L’agrément d’un produit explosif ou d’un artifice de divertissement ou d’un matériel contenant des substances pyrotechniques est délivré par l’administration, après avis conforme de la CNE visée à l’article 2 de la présente loi, à toute société de droit marocain autorisée à importer ou à fabriquer, conformément aux dispositions des articles 21 et 27 ci- dessous, un produit explosif, un artifice de divertissement ou un matériel contenant des substances pyrotechniques.
Article 7
Loi n° 22-16 relative à la réglementation des produits explosifs à usage civil
