Tout produit explosif, artifice de divertissement ou matériel contenant des substances pyrotechniques ne peut être fabriqué, importé, exporté, vendu, acheté, acquis, détenu, stocké, transporté ou utilisé que s’il est agréé par l’administration. Pour l’obtention de son agrément, tout produit explosif, artifice de divertissement ou matériel contenant des substances pyrotechniques, doit faire l’objet, au préalable, d’études, analyses et essais selon des méthodes définies par les normes marocaines en vigueur et effectuées par des laboratoires autorisés ou désignés par l’administration et à la charge du demandeur de l’agrément. Les modalités d’octroi de l’agrément prévu au premier alinéa ci- dessus ainsi que celles de l’autorisation ou de la désignation des laboratoires visés au deuxième alinéa du présent article et les études, analyses et essais auxquels doivent être soumis les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques à agréer sont fixées par voie réglementaire.
Article 6
Loi n° 22-16 relative à la réglementation des produits explosifs à usage civil
