L’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste est accordée pour une durée n’excédant pas dix (10) ans. L’approbation d’une substance à faible risque est accordée pour une durée n’excédant pas quinze (15) ans. L’autorité compétente peut, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, reconnaitre toute substance active comme substance de base, pour une durée illimitée, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 10
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
