L’approbation prévue à l’article 8 ci-dessus n’est accordée que si, après évaluation des risques par l’autorité compétente, il est établi que la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné, leurs métabolites ou leurs résidus ne présentent aucun effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement. Cette évaluation consiste à : – vérifier, à partir des données du dossier accompagnant la demande, que la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste a déjà fait l’objet d’une évaluation et a été approuvé dans un pays figurant sur la liste fixée par voie réglementaire dont les exigences sont au moins équivalentes à celles prévues par la présente loi et ses textes d’application, ou ; – examiner si les données fournies répondent aux critères d’approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste. Les données toxicologiques, écotoxicologiques, analytiques, physicochimiques et biologiques sur lesquelles se fonde l’évaluation des risques précitée, ainsi que les critères d’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes sont fixés par voie réglementaire.
Article 9
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
