L’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour la même durée, s’il est établi que la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné satisfait aux critères d’approbation fixés conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessus. La demande de renouvellement doit être effectuée dans les délais fixés par voie réglementaire. Le non-respect de ces délais entraine le rejet de la demande. Toutefois, si l’instruction de la demande et la prise de décision n’ont pas pu être réalisées avant l’expiration de la durée de validité de l’approbation, celle-ci est prorogée pour une durée d’une année, renouvelable une seule fois.
Article 14
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
