Outre le cas de retrait prévu à l’article 12 ci-dessus, l’autorité compétente peut retirer l’approbation dans les cas suivants : – à la demande de son titulaire ; – lorsqu’une ou plusieurs des conditions sur la base desquelles l’approbation a été accordée ne sont plus remplies ; – si le titulaire a fourni des données ou des informations fausses ou trompeuses pour l’obtention de ladite approbation.
Article 15
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
