Article 15

Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

Outre le cas de retrait prévu à l’article 12 ci-dessus, l’autorité compétente peut retirer l’approbation dans les cas suivants : – à la demande de son titulaire ; – lorsqu’une ou plusieurs des conditions sur la base desquelles l’approbation a été accordée ne sont plus remplies ; – si le titulaire a fourni des données ou des informations fausses ou trompeuses pour l’obtention de ladite approbation.