Article 17

Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

L’importation de toute substance active, phytoprotecteur ou synergiste pour la fabrication de produits phytopharmaceutiques est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée, à cet effet, par l’autorité compétente aux personnes titulaires de l’agrément pour la fabrication des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants prévu à l’article 61 ci-dessous. La demande d’autorisation d’importation doit être accompagnée d’un dossier composé d’une partie administrative et d’une partie scientifique et technique destiné à s’assurer que : – la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste répond aux critères de l’évaluation prévue à l’article 9 ci-dessus ; – la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné figure sur la liste prévue à l’article 11 ci-dessus ; – le demandeur dispose de l’agrément pour la fabrication des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants prévu à l’article 61 ci-dessous en cours de validité. La liste des documents constituants le dossier accompagnant la demande est fixée par voie réglementaire.

Article 17 - Loi relative aux produits phytopharmaceutiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi