En cas de retrait de l’autorisation d’importation, son titulaire dispose d’un délai d’un (1) an à compter de la date de retrait pour exporter ou céder, à une autre personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 61 ci-dessous pour la fabrication, les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants, les substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes importés avant le retrait de ladite autorisation, sous réserve que ladite autorisation n’ait pas été retirée pour l’un des motifs visés aux 2), 3) ou 4) de l’article 20 ci-dessus. A l’issue du délai sus indiqué, les substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes qui n’ont pas été exportés ou cédés, sont considérés comme des déchets au sens de la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination promulguée par le dahir n°1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006). Ils doivent être éliminés, par leur détenteur, à ses frais et risques, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Toute exportation ou cession doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 21
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
