Article 26

Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

La demande de l’autorisation prévue à l’article 25 ci-dessus doit être accompagnée d’un dossier composé d’une partie administrative et d’une partie scientifique et technique permettant de vérifier que le produit phytopharmaceutique ou l’adjuvant concerné répond aux exigences suivantes : 1) Pour les produits phytopharmaceutiques : – leurs substances actives, phytoprotecteurs et synergistes figurent sur la liste visée à l’article 11 ci-dessus ; – leurs co-formulants ne figurent pas sur la liste visée à l’article 23 ci-dessus ; 2) Pour les adjuvants : leurs co-formulants ne figurent pas sur la liste visée à l’article 23 ci-dessus.

Article 26 - Loi relative aux produits phytopharmaceutiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi