Pour tout produit phytopharmaceutique ou adjuvant faisant l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché, il est procédé, par l’autorité compétente, à une évaluation qui consiste à : 1) vérifier si le produit phytopharmaceutique ou l’adjuvant concerné a été évalué et autorisé dans un pays figurant sur la liste fixée par voie réglementaire dont les exigences sont, au moins, équivalentes à celles prévues par la présente loi et ses textes d’application, ou ; 2) examiner si les données fournies par le demandeur répondent aux exigences suivantes : a) Pour les produits phytopharmaceutiques : – une limite maximale de résidus pour les composants concernés a été fixée ; – ils ne présentent pas d’effets inacceptables sur la santé humaine ou animale ou l’environnement ; – ils sont efficaces dans les conditions d’utilisation conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires ; b) Pour les adjuvants : – leur utilisation renforce l’efficacité ou d’autres propriétés du produit phytopharmaceutique auquel ils sont ajoutés ; – une limite maximale de résidus pour les composants concernés a été fixée ; – ils ne présentent pas d’effets inacceptables pour la santé humaine ou animale ou l’environnement.
Article 27
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
