Article 30

Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

Durant la période de validité de l’autorisation de mise sur le marché, tout produit phytopharmaceutique ou adjuvant autorisé peut faire l’objet d’une réévaluation par l’autorité compétente dans les cas suivants : – lorsqu’il y a des raisons de penser qu’il ne satisfait plus aux conditions de son autorisation, au vu des nouvelles connaissances scientifiques ou techniques ou des résultats des données fournies lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques ou en raison des résultats obtenus dans le cadre de la surveillance ou du contrôle de leurs résidus dans ou sur les produits alimentaires ; – lorsque le titulaire de ladite autorisation souhaite y apporter une modification conformément aux dispositions de l’article 31 ci-dessous. A l’issue de cette réévaluation, une décision de maintien, de modification ou de retrait de l’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou de l’adjuvant concerné est prise par l’autorité compétente, après avis de la Commission.