Article 31

Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut demander à l’autorité compétente la modification de certaines mentions portées sur son autorisation. Lorsque la demande de modification concerne la composition, les propriétés physicochimiques, l’usage ou les conditions d’utilisation du produit phytopharmaceutique ou de l’adjuvant concerné, le titulaire de l’autorisation doit accompagner sa demande des données scientifiques et techniques nécessaires à l’évaluation de ladite modification. Lorsque les modifications demandées n’entraînent pas de changement inacceptable dans la composition, les propriétés physicochimiques, l’efficacité, la toxicité ou l’écotoxicité du produit phytopharmaceutique ou de l’adjuvant concerné, l’autorité compétente notifie son accord au titulaire de l’autorisation. Tout refus de modification de l’autorisation de mise sur le marché doit être motivé et notifié à l’intéressé.

Article 31 - Loi relative aux produits phytopharmaceutiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi