Les organisations agricoles professionnelles peuvent demander à l’autorité compétente l’extension de l’utilisation, pour un usage mineur, d’un produit phytopharmaceutique bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Toute demande fait l’objet d’une évaluation par l’autorité compétente destinée à s’assurer que l’extension de l’utilisation demandée n’a pas d’effet inacceptable pour la santé humaine ou animale ou l’environnement. Lorsque cette extension d’usage est accordée, l’autorité compétente en informe le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du produit concerné et lui demande de modifier l’étiquetage dudit produit. Dans ce cas, l’extension de l’autorisation pour un usage mineur doit être indiquée séparément dans l’étiquetage. En cas de refus du titulaire de modifier l’étiquetage, l’autorité compétente veille à ce que les utilisateurs soient informés de l’extension de l’usage mineur accordée. L’information publiée par l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’étiquetage, doit comporter une référence à la responsabilité de la personne qui utilise le produit phytopharmaceutique en cas de manque d’efficacité ou de phytotoxicité du produit dans le cadre de l’usage mineur accordé.
Article 32
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
