Article 34

Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

L’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour la même durée s’il est établi que ledit produit phytopharmaceutique ou adjuvant satisfait aux conditions prévues à l’article 27 ci-dessus. Toute demande de renouvellement doit être effectuée dans les délais fixés par voie réglementaire. Le non-respect de ces délais entraine le rejet de la demande. Toutefois, lorsque l’instruction de la demande n’est pas réalisée avant l’expiration de la durée de validité de l’autorisation, celle-ci est prorogée pour une durée d’une (1) année renouvelable une seule fois.