Outre le cas de retrait prévu à l’article 30 ci-dessus, l’autorisation de mise sur le marché est retirée par l’autorité compétente dans les cas suivants : 1) à la demande de son titulaire ; 2) lorsque une ou plusieurs des conditions sur la base desquelles l’autorisation a été délivrée ne sont plus remplies ; 3) s’il est constaté que le titulaire a fourni des données ou des informations fausses ou trompeuses pour l’obtention de ladite autorisation ; 4) en cas d’expiration de la durée de validité ou en cas de retrait de l’agrément pour l’exercice de l’activité de fabrication ou d’importation prévu à l’article 61 ci-dessous.
Article 35
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
