Article 36

Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

En cas d’expiration de la durée de validité de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ou en cas de retrait de celle-ci pour des raisons de protection de la santé humaine, de la santé animale ou de l’environnement, les produits concernés doivent être immédiatement retirés du marché par le titulaire de ladite autorisation à ses frais et risques, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants retirés du marché sont considérés comme des déchets au sens de la loi précitée n°28-00 et doivent être éliminés, par le titulaire de l’autorisation de leur mise sur le marché, à ses frais et risques, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Si lesdits produits phytopharmaceutiques ont été utilisés dans le traitement des semences, celles-ci doivent être retirées du marché et détruites par leurs détenteurs à leur frais et risques, selon les modalités fixées par voie réglementaire.