Article 37

Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

En cas d’expiration de la durée de validité de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ou en cas de retrait de ladite autorisation pour des raisons autres que de santé humaine ou animale ou d’environnement, les produits phytopharmaceutiques ou adjuvants concernés importés ou fabriqués avant la date d’expiration ou la date de décision de retrait peuvent : – être vendus et distribués durant une période de douze (12) mois maximum ; – être utilisés durant une période de vingt-quatre (24) mois maximum. La même mesure s’applique aux semences traitées par les produits phytopharmaceutiques sus-indiqués. A l’issue des délais susindiqués, le détenteur doit retirer du marché lesdits produits phytopharmaceutiques ou adjuvants ou les semences concernées et les détruire ou les éliminer conformément aux dispositions de l’article 36 ci- dessus.