Article 38

Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant doit informer l’autorité compétente des effets potentiellement inacceptables dudit produit phytopharmaceutique ou adjuvant ou des résidus d’une substance active, de ses métabolites, d’un phytoprotecteur, d’un synergiste ou d’un co-formulant contenu dans ledit produit, pour la santé humaine ou animale, pour l’environnement ou pour les végétaux ou produits végétaux. Au vu des informations reçues, l’autorité compétente procède à une évaluation des risques et prend les mesures qui s’imposent y compris, le cas échéant, en ordonnant au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de retirer du marché les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants concernés. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doit également informer l’autorité compétente du manque d’efficacité du produit phytopharmaceutique concerné ou de l’apparition d’une résistance à celui-ci ou tout effet inattendu sur les végétaux, les produits végétaux ou l’environnement et fournir à ladite autorité toute information dont il dispose à ce sujet. Section 2 . – Emballage et étiquetage