Tout produit phytopharmaceutique ou adjuvant bénéficiant de l’autorisation de mise sur le marché doit comporter un étiquetage validé par l’autorité compétente répondant aux spécifications de classification, d’étiquetage et d’emballage fixées par voie réglementaire. Cet étiquetage comprend une étiquette sur l’emballage et, si nécessaire, une notice séparée. Cette notice doit accompagner l’emballage si l’espace disponible sur l’étiquette est insuffisant pour contenir toutes les informations nécessaires et les renseignements relatifs aux modalités d’élimination de l’emballage après son utilisation. Section 3. – Dispositions complémentaires
Article 42
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
