Lorsque les semences importées ont été traitées, préalablement à leur importation, avec un produit phytopharmaceutique, le produit utilisé doit disposer de l’autorisation de mise sur le marché correspondante prévue à l’article 24 ci-dessus. Toutefois, et sans préjudice de la législation et de la réglementation applicable à l’importation des semences, si le produit phytopharmaceutique utilisé pour le traitement desdites semences ne bénéficie pas de l’autorisation de mise sur le marché précitée, l’importation de celles-ci peut être autorisée, selon les modalités fixées par voie réglementaire, si le pays d’exportation figure sur la liste prévue à l’article 27 ci-dessus. L’autorisation d’importation de semences précitée est retirée lorsque : 1) le produit phytopharmaceutique utilisé pour le traitement des semences importées n’est plus autorisé dans le pays d’exportation ; 2) le pays d’exportation desdites semences est retiré de la liste des pays prévue à l’article 27 ci-dessus ; 3) il est constaté, suite à une évaluation, que le produit phytopharmaceutique utilisé pour le traitement desdites semences a, dans les conditions d’utilisation locales, des effets inacceptables pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement. En cas de retrait de l’autorisation d’importation des semences précitée pour des raisons de protection de la santé humaine, de la santé animale ou de l’environnement, les semences concernées doivent être immédiatement retirées du marché et détruites ou exportées par le titulaire de l’autorisation d’importation à ses frais et risques, selon les modalités fixées par voie réglementaire. En cas de retrait de l’autorisation d’importation de semences précitées pour des raisons autres que de protection de la santé humaine, de la santé animale ou de l’environnement, le détenteur des semences concernées dispose, à compter de la date de la décision de retrait, d’un délai maximum de : – douze (12) mois pour la vente et/ou la distribution desdites semences ; – vingt-quatre (24) mois pour leur utilisation. A l’issue des délais sus indiqués, le détenteur des semences concernées doit les retirer du marché et les détruire conformément aux dispositions de l’article 36 ci-dessus.
Article 43
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
