Article 46

Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

L’expérimentation d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant à des fins de recherche scientifique ou technique ou en vue de l’obtention ou de la modification d’une autorisation de mise sur le marché desdits produits nécessite une autorisation délivrée à cet effet par l’autorité compétente. L’autorisation d’expérimentation est délivrée à la demande : – des établissements de recherche scientifique ou technique ; – des personnes morales titulaires d’une autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou adjuvant concerné par l’expérimentation ; – des personnes morales titulaires de l’agrément prévu à l’article 61 ci-dessous pour l’importation ou la fabrication desdits produits phytopharmaceutiques ou adjuvants ; – des organisations professionnelles agricoles lorsque l’expérimentation concerne exclusivement les usages mineurs.