L’autorisation d’expérimentation est accordée pour une durée n’excédant pas trois (3) ans. En cas de modification dans la composition ou les caractéristiques du produit phytopharmaceutique ou de l’adjuvant concerné par l’autorisation ou des conditions techniques d’expérimentation de celui-ci, l’autorisation d’expérimentation est retirée. Les modalités de délivrance et de retrait de l’autorisation de l’expérimentation sont fixées par voie réglementaire.
Article 48
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
