Article 49

Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

Seules les personnes morales agréées par l’autorité compétente peuvent procéder à l’expérimentation des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants. Cet agrément est délivré lorsque, après étude du dossier accompagnant la demande et suite à une visite effectuée sur place, il est constaté que ce demandeur dispose des compétences humaines, des installations, des moyens matériels et lieux qui répondent aux exigences scientifiques, techniques et organisationnelles fixées par voie réglementaire, nécessaires pour la réalisation des expérimentations des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants, selon les bonnes pratiques d’expérimentation reconnues par l’autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire. L’autorité compétente peut, durant la validité de l’agrément, effectuer tout contrôle nécessaire, y compris la visite des installations, des moyens matériels et lieux, aux fins de s’assurer du respect des conditions ayant permis la délivrance dudit agrément. L’agrément est retiré lorsque, suite à un contrôle, il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions ayant permis la délivrance de l’agrément ne sont plus remplies. La durée de validité de l’agrément ne peut excéder cinq (5) ans. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions que celles qui ont permis sa délivrance. Le titulaire de l’agrément d’expérimentation doit tenir et mettre à jour, selon les modalités fixées par voie réglementaire, un registre retraçant dans l’ordre chronologique toutes les opérations qu’il effectue dans le cadre dudit agrément. Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément sont fixées par voie réglementaire.