Seules les expérimentations autorisées et effectuées par les personnes titulaires de l’agrément prévu à l’article 49 ci-dessus, sont reconnues pour l’évaluation ou la réévaluation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants prévus aux articles 27 et 30 ci-dessus.
Article 50
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
