Article 52

Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

En cas de retrait de l’autorisation d’expérimentation ou de l’autorisation d’importation d’échantillons visées aux articles 46 et 51 ci-dessus, les échantillons détenus, sont considérés comme des déchets au sens de la loi précitée n° 28-00 et doivent être éliminés, par le titulaire de l’autorisation d’expérimentation, à ses frais et risques, selon les modalités fixées par voie réglementaire. En cas de retrait de l’agrément visé à l’article 49 ci-dessus, les échantillons détenus des produits n’ayant pas d’autorisation de mise sur le marché sont récupérés par le titulaire de l’autorisation d’expérimentation qui peut soit les éliminer conformément aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, soit les transférer à une personne morale titulaire de l’agrément prévu à l’article 49 ci-dessus aux fins de poursuite de l’expérimentation, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire.