A l’issue des expérimentations, les échantillons des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants non utilisés et le reliquat desdits échantillons sont considérés comme des déchets au sens de la loi précitée n°28-00 et doivent être éliminés, par le titulaire de l’autorisation d’expérimentation, à ses frais et risques, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Les végétaux et les produits végétaux sur lesquels l’expérimentation des échantillons a été effectuée doivent être détruits, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, par le titulaire de l’agrément prévu à l’article 49 ci-dessus ayant procédé à l’expérimentation. Chapitre IV Dispositions diverses
Article 53
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
