L’agrément prévu à l’article 61 ci-dessus a une durée de validité de dix (10) ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé pour la même durée lorsque les conditions ayant permis sa délivrance continuent à être remplies. L’agrément est incessible et intransmissible pour quelque raison que ce soit. Il ne peut être utilisé que pour l’exercice de la ou des activités y mentionnées. Le titulaire de l’agrément doit tenir et mettre à jour, selon les modalités fixées par voie réglementaire, un registre retraçant dans l’ordre chronologique toutes les opérations liées à son activité y compris sous forme électronique.
Article 63
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
