Durant la période de validité de l’agrément, l’autorité compétente effectue des contrôles réguliers sur pièces et, si nécessaire, des visites sur place des locaux, des installations et des équipements utilisés par le titulaire de l’agrément, pour s’assurer du respect des conditions d’utilisation de cet agrément. Si, à l’occasion d’un contrôle ou d’une visite, il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions ayant permis la délivrance de l’agrément ne sont plus remplies, celui-ci peut être suspendu afin de permettre à son titulaire de prendre les mesures nécessaires pour se conformer de nouveau à ces conditions. La décision de suspension de l’agrément mentionne les non conformités ou insuffisances constatées et les recommandations de mise en conformité ainsi que le délai, qui ne peut être supérieur à six (6) mois, dans lequel le bénéficiaire doit remédier aux dites non-conformités ou insuffisances. Au terme du délai fixé, s’il n’a pas été remédié aux non- conformités ou insuffisances constatées, l’agrément est retiré. Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension.
Article 64
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
