L’agrément est retiré, sans suspension préalable, lorsqu’il est constaté que : – la poursuite des activités constitue un danger pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ; – l’agrément a été obtenu sur la base d’informations fausses ou trompeuses.
Article 65
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
