Article 68

Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

L’autorité compétente délivre aux personnes physiques qui en font la demande un certificat individuel d’exercice de l’activité de fabrication, de reconditionnement, d’importation, de distribution en gros, de distribution au détail ou de prestation de service, à l’exception du conseil, pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants lorsque le demandeur répond, au moins, à l’une des deux conditions suivantes : – être titulaire d’un des diplômes figurant sur la liste fixée par voie réglementaire ; – avoir suivi une formation dans le domaine d’activité correspondant dispensée dans un établissement public ou un établissement privé agréé par l’administration compétente figurant dans la liste fixée à cet effet et sanctionnée par la délivrance d’une attestation. La liste desdits établissements ainsi que les conditions et modalités de délivrance des attestations sont fixées par voie réglementaire.