Article 71

Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l’article 70 ci-dessus peuvent, sans préjudice des dispositions de la loi relative à la procédure pénale : 1) avoir accès à tous lieux et moyens utilisés pour l’exercice des activités prévues à l’article 61 ci-dessus et, généralement, tout lieu ou moyen dans lequel se trouvent les substances actives, les phytoprotecteurs, les synergistes, les co-formulants, les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants ; 2) faire, suivant les informations dont ils ont connaissance, toutes les constatations nécessaires dans les lieux et moyens mentionnés au 1) ci-dessus et, le cas échéant, sur la voie publique. A cette occasion, ils peuvent entendre les personnes concernées ; 3) consulter les registres, les factures ou tout autre document professionnel propre à faciliter l’accomplissement de leurs missions, en prendre copies, recueillir les renseignements et justifications utiles et, si nécessaire, procéder à leur saisie ; 4) exiger la mise à leur disposition, par les personnes concernées, de tout moyen indispensable pour effectuer leurs investigations ; 5) requérir l’ouverture de tout contenant de substances actives, de phytoprotecteurs, de synergistes, de co-formulants, de produits phytopharmaceutiques ou d’ adjuvants lors de leur expédition, de leur transport ou de leur livraison, en présence du transporteur, de l’expéditeur, du destinataire ou de leurs mandataires ; 6) procéder aux prélèvements, selon les modalités fixées par voie réglementaire, de tout échantillon des produits mentionnés au 5) ci-dessus, aux fins d’analyses de conformité ; 7) consigner, dans l’attente des résultats desdites analyses, les produits concernés et en ordonner l’élimination s’il s’avère, à l’issu desdites analyses, qu’ils ne sont pas conformes ou en ordonner, dans le cas des produits importés, leur refoulement, ou leur élimination ; 8) ordonner l’élimination des produits susmentionnés lorsqu’il est constaté qu’ils présentent un danger immédiat pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.