Article 70

Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et à établir les procès- verbaux y relatifs, les agents habilités, à cet effet, par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires et assermentés conformément à la législation en vigueur. Les conditions et modalités d’habilitation desdits agents qui exercent leurs missions de police judiciaire conformément aux dispositions de la présente loi sont fixées par voie réglementaire. Les agents susmentionnés sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues au code pénal. Ils peuvent, le cas échéant, requérir directement le concours de la force publique pour l’accomplissement de leurs missions.

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