Article 73

Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

Tout procès-verbal d’infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes : 1) l’identité du ou des contrevenants ; 2) l’identité de l’agent verbalisateur ; 3) la date, l’heure et le lieu de constatation de l’infraction ; 4) les éléments d’identification, selon le cas, des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes, des co-formulants, des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants concernés par l’infraction ; 5) la nature de l’infraction ; 6) l’indication des consignations effectuées et/ou des destructions ou éliminations ordonnées, s’il y a lieu ; 7) les références de la documentation consultée, le cas échéant ; 8) toutes les mesures prises dans le cadre de la recherche et de la constatation de l’infraction. Lorsque les circonstances le permettent, le procès- verbal consigne également les déclarations de toute personne présente sur les lieux de l’infraction et dont l’audition est utile. Dans le cas où un prélèvement d’échantillon est effectué, mention doit en être faite dans le procès-verbal d’infraction avec la référence du procès-verbal du prélèvement d’échantillon prévu à l’article 74 ci-dessous.