Article 74

Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

Tout prélèvement d’échantillon fait l’objet d’un procès- verbal établi selon les modalités fixées par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes : –  les mentions visées aux 1), 2) et 4) de l’article 73 ci-dessus, ainsi que l’identité de la personne ayant effectué le prélèvement ; – la date, l’heure, le lieu et les circonstances du prélèvement ; – les éléments permettant d’identifier le lot dans lequel est effectué le prélèvement ; – les éléments d’identification de l’échantillon, sa nature, sa consistance et sa taille ; – la destination de l’échantillon.

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