L’original des procès-verbaux visés aux articles 72 et 74 ci-dessus et deux copies conformes de ceux-ci, doivent être adressés au ministère public compétent dans un délai maximum de vingt (20) jours ouvrables à compter de la date d’établissement de la dernière pièce devant accompagner, le cas échéant, lesdits procès-verbaux.
Article 77
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
