Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque : 1) détient une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste en vue de la fabrication d’un produit phytopharmaceutique sans disposer de l’autorisation d’importation correspondante prévue à l’article 17 ci-dessus ; 2) détient en vue de leur vente, met en vente, distribue, cède, à titre gratuit ou onéreux, ou utilise un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, sans l’autorisation de mise sur le marché correspondante, en violation des dispositions de l’article 24 ci-dessus, ou avec une autorisation de mise sur le marché expirée, retirée ou dont le délai prévu à l’article 37 ci-dessus est dépassé ; 3) fournit des données ou des informations fausses ou trompeuses en vue de l’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ou pour l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ; 4) ne procède pas à l’élimination des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes ou des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants ou de leurs échantillons dans les cas prévus par la présente loi ; 5) exerce l’activité de fabrication, de reconditionnement, d’importation, de distribution en gros ou au détail des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants sans disposer de l’agrément correspondant, en violation des dispositions de l’article 61 ci-dessus ou avec un agrément suspendu, retiré ou expiré ; 6) met en vente, détient en vue de leur vente, distribue, cède à titre gratuit ou onéreux ou utilise pour des prestations de service des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants non conformes à l’autorisation de mise sur le marché correspondante ou dont l’emballage ou l’étiquetage n’est pas conforme ; 7) réutilise les emballages des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants en violation des dispositions de l’article 41 ci-dessus.
Article 79
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
