Article 81

Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de cinq mille (5.000) à deux cents mille (200.000) dirhams : 1) quiconque fait de la publicité pour un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant en violation des dispositions de l’article 55 ci-dessus ; 2) quiconque détient en vue de leur vente, met en vente, distribue, cède, à titre gratuit ou onéreux, des semences importées en violation des dispositions de l’article 43 ci-dessus ; 3) le prestataire de service qui ne respecte pas les conditions d’utilisation prévues aux articles 28 ou 54 ci-dessus ; 4) quiconque détient ou utilise, en vue de l’expérimentation, un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, sans disposer de l’agrément prévu à l’article 49 ci-dessus ou de l’autorisation correspondante prévue à l’article 46 ci-dessus ou dont l’agrément ou l’autorisation est retiré, suspendu ou expiré ou qui n’a pas détruit les végétaux ou produits végétaux sur lesquels l’expérimentation a porté, en violation des dispositions de l’article 53 ci-dessus ; 5) quiconque exerce une activité de fabrication, de reconditionnement, d’importation, de distribution en gros, de distribution au détail ou de prestation de service, à l’exception du conseil, pour l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et d’adjuvants sans le certificat individuel prévu à l’article 68 ci-dessus ou avec un certificat retiré ou expiré ; 6) quiconque ne tient pas ou ne met pas à jour, selon les modalités requises, les registres prévus aux articles 49 ou 63 ci-dessus.

Article 81 - Loi relative aux produits phytopharmaceutiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi