En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double. Est considéré en état de récidive quiconque, après avoir fait l’objet d’une condamnation par une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée, pour l’une des infractions prévues par la présente loi, aura commis une nouvelle infraction dans un délai de douze (12) mois suivant la date de ladite décision. En cas de pluralité d’infractions, les peines encourues s’appliquent pour chaque infraction commise. TITRE V DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 82
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
