Article 40

Loi relative à l'organisation de la profession de copiste

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

Est passible des peines prévues à l'article 381 du code pénal quiconque, sans remplir les conditions exigées pour porter la qualité de copiste, a fait usage ou se réclame de ladite qualité, ou utilise tout moyen destiné à faire croire qu'il exerce la profession de copiste, qu'il continue à l'exercer ou qu'il est autorisé à le faire.

Article 40 - Loi relative à l'organisation de la profession de copiste (Maroc) : texte intégral · Ma Loi