Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus que la sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé est dans l'impossibilité d'assurer ses activités professionnelles du fait, notamment, d'une infirmité ou d'un état pathologique sévère rendant dangereux l'exercice de la profession pour elle-même ou pour les bénéficiaires de ses prestations, l'autorisation peut lui être retirée à titre temporaire ou définitif par l'administration. Le retrait de l'autorisation est prononcé après examen de la sage-femme concernée par une commission composée de trois médecins experts spécialistes, dont deux sont désignés par l'administration et le troisième par l'intéressée ou, si elle en est incapable, par un membre de sa famille. Lorsque la sage-femme se trouvant dans l'un des cas prévus au premier alinéa ci-dessus est une salariée, l'autorisation d'exercice peut lui être retirée conformément au 2ème alinéa du présent article suite à la déclaration de son employeur à l'administration, sans préjudice des dispositions du code du travail. En cas de retrait à titre temporaire de l'autorisation, la reprise de l'exercice de la profession de sage-femme ne peut avoir lieu qu'après avis de la commission visée au deuxième alinéa de la présente loi.
Article 26
Loi relative à l'exercice de la profession de sage-femme
