Article 25

Loi relative à l'exercice de la profession de sage-femme

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

Toute sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé, qui cesse d'exercer sa profession, définitivement ou pour une durée supérieure à une année, doit adresser, dans la quinzaine, une déclaration à l'administration aux fins de suspension ou d'annulation, selon le cas, de l'autorisation qui lui a été délivrée. Lorsqu'il s'agit d'une sage-femme exerçant à titre individuel, elle doit procéder à la fermeture immédiate de son local professionnel, sans préjudice des dispositions de l'article 31 ci-dessous.