En cas de récidive de l'une des infractions prévues au présent titre, le montant de l'amende est porté au double et la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à 6 mois. Est en état de récidive au sens de la présente loi, quiconque ayant été condamné par une décision irrévocable pour l'une des infractions prévues par la présente loi, a commis une même infraction moins de cinq ans après l'expiration de cette peine ou sa prescription.
Article 46
Loi relative à l'exercice de la profession de sage-femme
