Article 7

Loi relative à l'exercice de la profession de sage-femme

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

Pour l'exercice en commun de la profession de sage-femme, deux ou plusieurs sages-femmes doivent se constituer en société régie par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats. La société, créée conformément au premier alinéa ci-dessus, doit avoir pour seul objet l'exercice de la profession dans le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Elle doit porter la dénomination de société civile professionnelle. Ide siège de la société correspond au local professionnel des associées. Toutes les associées doivent élire domicile professionnel au local exploité en commun. Une sage-femme ne peut etre associée que dans une seule société. La gérance du local professionnel en commun doit être assurée par l'une des associées désignée dans le contrat d'association ou dans les statuts de la société. L'autorisation d'exercice de la profession en commun dans le local professionnel concerné est accordée nominativement à chacune des associées. La responsabilité des actes accomplis au sein dudit local incombe à la sage-femme qui les a prodigués. Les actes constitutifs de la société ne doivent comporter aucune clause aliénant l'indépendance professionnelle des associées.