Article 11

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

L'infirmier, quel que soit le secteur dont il relève, est tenu dans l'exercice de sa profession au respect des principes de moralité, de dignité, de probité, d'intégrité, d'abnégation et d'éthique professionnelle. Il est également tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Cette obligation s'étend aux étudiants relevant des établissements de formation publics ou privés préparant à un diplôme permettant l'exercice de l'une des professions infirmières. Titre II : De l'exercice de la profession infirmière dans le secteur privé Chapitre Premier : Des modes d'exercice

Article 11 - Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières (Maroc) : texte intégral · Ma Loi