Article 12

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

La profession infirmière peut être exercée dans le secteur privé soit sous la forme libérale à titre individuel, ou en commun conformément à l'article 14 ci-dessous, soit dans le cadre du salariat. Toutefois, les professions visées aux articles 6, 7 et 9 ne peuvent être exercées que dans le cadre du salariat.