Article 14

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

Pour l'exercice en commun de l'une des professions prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus, deux ou plusieurs professionnels de la même profession doivent se constituer en société régie par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats. La société, créée conformément au premier alinéa ci-dessus, doit avoir pour seul objet l'exercice de la profession dans le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Elle doit porter la dénomination de société civile professionnelle. Le siège de la société correspond au local professionnel des associés. Les associés doivent élire domicile professionnel au local exploité en commun. Un infirmier ne peut être associé que dans une seule société. La gérance du local professionnel exploité en commun doit être assurée par l'un des associés désigné dans le contrat d'association ou dans les statuts de la société. L'autorisation d'exercice en commun de la profession dans le local concerné est accordée nominativement à chacun des associés. La responsabilité des actes accomplis au sein dudit local incombe à l'infirmier qui les a prodigués. Les actes constitutifs de la société ne doivent comporter aucune clause aliénant l'indépendance professionnelle des associés.