Article 17

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

L'exercice de la profession infirmière est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'administration au vu d'un dossier dont la composition et les modalités de dépôt sont fixées par voie réglementaire L'autorisation est délivrée, aux personnes qui remplissent les conditions suivantes : 1 - être de nationalité marocaine ; 2- être titulaire de l'un des titres ou diplômes ci-après : • diplôme d'Etat du premier cycle des études paramédicales, section" infirmier polyvalent "," infirmier en psychiatrie "," infirmier en anesthésie réanimation", ou" infirmier en soins d'urgence et soins intensifs" délivré par l'un des instituts de formation aux carrières de santé relevant du ministère de la santé, ou un titre ou diplôme reconnu équivalent audit diplôme conformément à la réglementation en vigueur ; • diplôme de licence dans la filière "soins infirmiers" délivré par l'un des instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé relevant du ministère de la santé, ou par un établissement d'enseignement supérieur public marocain ou un titre ou diplôme reconnu équivalent audit diplôme conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ; • diplôme de licence d'infirmier sanctionnant des études d'une durée minimum équivalente à celle du secteur public après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé accrédité conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans l'une des spécialités prévues à l'article 3 ci-dessus; • diplôme d'infirmier sanctionnant des études d'une durée minimum équivalente à celle du secteur public après le baccalauréat délivré par un établissement de formation professionnelle privée accrédité conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ; 3 - n'avoir encouru aucune condamnation devenue définitive pour l'un des faits prévus à l'article 46 de la présente loi. 4- fournir un certificat médical attestant leur aptitude physique et mentale pour l'exercice de la profession. En outre, lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, elle doit : 1- résider au Maroc en conformité avec la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrég-ulières; 2- être : soit ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc une convention par laquelle, les infirmiers ressortissants d'un des Etats peuvent exercer dans le secteur privé sur le territoire de l'autre Etat la profession d'infirmier, ou y applique le principe de la réciprocité en la matière ; - soit conjoint de marocain ; - soit née au Maroc et y ayant résidé pendant une durée de 10 ans au moins; 3-ne pas être inscrite à un Ordre étranger d'infirmiers, ou justifier de sa radiation si elle y est inscrite; Les modalités de délivrance de l'autorisation sont fixées par voie réglementaire.