Article 19

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

L'ouverture du local professionnel est subordonnée à un contrôle effectué par l'administration qui s'assure de sa conformité aux normes d'hygiène, de sécurité et de salubrité ainsi qu'aux normes d'équipement nécessaires pour y accomplir les actes de la profession, fixées par voie réglementaire. Ce contrôle est effectué dans les soixante (60) jours suivant la date du dépôt de la demande formulée par le candidat à l'exercice de la profession infirmière. En cas de conformité aux normes précitées, l'administration délivre à l'infirmier concerné l'autorisation d'exercer. Dans le cas contraire, elle l'invite à se conformer auxdites normes. L'autorisation ne peut être délivrée avant qu'un nouveau contrôle n'ait été effectué et permis de constater la réalisation des aménagements ou compléments d'installation demandés. Ce nouveau contrôle doit être effectué dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle l'infirmier a informé l'administration de la satisfaction de sa demande.