Les locaux d'exercice des professions infirmières visés aux articles 5 et 8 de la présente loi, sont soumis à des inspections périodiques, sans préavis, effectuées par des fonctionnaires assermentés de l'administration compétente. Ces inspections ont pour objet de vérifier que les conditions légales et réglementaires applicables à l'exploitation desdits locaux sont respectées et de veiller à la bonne application des règles professionnelles en vigueur en leur sein.
Article 21
Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières
