Article 22

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

Lorsqu'a la suite d'une visite d'inspection, il est relevé une infraction, l'autorité gouvernementale compétente adresse à l'infirmier titulaire du local professionnel, ou, en cas de société, aux infirmiers concernés, le rapport motivé établi par les fonctionnaires ayant effectué l'inspection et le met en demeure de faire cesser les violations constatées dans un délai qu'elle fixe selon l'importance des corrections demandées. Si à l'expiration de ce délai, il n'est pas déféré à la mise en demeure, l'autorité gouvernementale compétente doit saisir l'autorité judiciaire aux fins d'engager les poursuites que justifient les faits relevés. Lorsque l'infraction relevée est de nature à porter atteinte à la santé et/ou à la sécurité des patients, ladite autorité gouvernementale peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner la fermeture du local dans l'attente du prononcé du jugement. Le tout, sans préjudice des poursuites de droit commun que les faits reprochés peuvent entraîner. Chapitre IV : Des règles d'exercice